Nouvelle Alliance de Palestine (eBook)
212 Seiten
Books on Demand (Verlag)
978-2-322-44848-7 (ISBN)
Passionnée par les Ecritures Saintes, Ouafae Lamraoui, a su tirer avantage de son penchant pour les Lettres et les Sciences, combinant ces deux domaines en une seule discipline nouvelle, l'eschapsologie. Inscrite dans l'objectif de démontrer et non de convaincre, elle réalise une interprétation du Livre dans un courant de pensée alliant rationnel et traditionnel.
Deuxième Partie
LA QUESTION PALESTINIENNE
Observation des phénomènes sociologiques
L’Etat de Palestine
Malgré la résolution de la Question juive avec la création de l’Etat d’Israël en 1948, la Question palestinienne reste encore en suspens. Loin d’être résolue, elle fut depuis lors l’expression de nombreux accords ; de la création de multiples agences et de divers comités au sein de l’ONU. La société civile25 apporta également sa participation à ce défi, par des réflexions et des analyses. Mais rien n’y faisant, le constat statique navre aujourd’hui les plus téméraires. Pire encore, la situation s’enlise de jour en jour dans les affrontements de plus en plus extrémistes et la ségrégation.
Pourtant, l’indépendance des deux Etats, juif et arabe, aurait dû être effective depuis le 1er octobre 1948 selon la résolution 181(II). D’autant plus que si l’Etat d’Israël a officialisé sa déclaration d’indépendance le 14 mai 1948, l’Etat de Palestine en a fait de même le 15 décembre 1988. L’Assemblée générale des Nations Unies a par ailleurs adopté la résolution A/RES/43/177 26, dans laquelle elle « prend acte de la proclamation de l’Etat palestinien par le Conseil national palestinien le 15 novembre 1988 ». La résolution précise les limites territoriales de l’Etat de Palestine aux frontières de 1967. L’Assemblée générale adopte le 6 mai 2004 la résolution A/RES/59/292 27, déclarant le « territoire palestinien, occupé depuis 1967 ». L’Assemblée décide également que le terme « Palestine » doit se substituer à celui de l’Organisation de Libération de la Palestine tout en gardant le statut d’observateur que l’OLP a acquis par la résolution A/RES/3237 28. Quelques années plus tard en 2012, un nouveau vote de l’Assemblée générale 29 accorde à la Palestine le statut d’État observateur non membre auprès de l’Organisation des Nations unies. Ce qui définit les conditions à réunir pour devenir un Etat comme personne de Droit international, est inscrit aux, premier et second article de la Convention de Montevideo de 1933, sous quatre points :
I. Population permanente.
II. Territoire déterminé.
III. Gouvernement.
IV. Capacité d'entrer en relations avec les autres Etats. ».
Ajoutant dans le second article qu’un « Etat fédéral constitue une seule personne devant le Droit international ». L’Etat de Palestine rassemble visiblement ses quatre conditions. Il possède sa propre population civile (incluant les réfugiés alentours) d’après le traité de Lausanne, le Mandat sur la Palestine ainsi que la résolution 181(II) ; son territoire est dorénavant déterminé selon les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale ; son gouvernement dans l’Autorité Palestinienne qui aura à maintes reprises démontré sa capacité à entrer en relations avec d’autres Etats. Le Conseil de Sécurité confirme tacitement, les dispositions de l’Etat de Palestine à statuer comme membre selon le Chapitre II article 4 de la Charte des Nations Unies, lorsque le 30 juin 1980, il décide d’adresser une invitation au représentant de l’OLP pour participer au débat qui donnera lieu à la résolution S/RES/476 30. Le Conseil confère à l’Etat de Palestine, lors de cette session, « les mêmes droits de participation que ceux dont jouit un Etat Membre aux termes de l'article 37 du règlement intérieur provisoire ».
Dès lors que l'Assemblée Générale de l'ONU lui accorde en 2012 le statut d’État, l’Etat de Palestine ratifie de nombreux traités entre 2014 et 2018 31 et devient État partie aux Conventions de Genève dont la IVème accompagnée de son annexe, le Règlement de La Haye, contenant les règles détaillées sur l'administration des territoires occupés. Elle est désormais tenue aux mêmes droits et obligations que tout autre Etat, au même titre que l'Etat d'Israël. Rien n’y faisant, l’Etat de Palestine reste dans l’incapacité d’exercer pleinement sa souveraineté. Ne s’agissant pas de tutelle, la situation contemporaine qui s’exerce désormais sur la Palestine ne peut être comparée à celle des dix-sept territoires non autonomes restant sur la liste du Comité spécial de la décolonisation des Nations Unies.
Occupation belligérante
La Cour suprême d'Israël, Haute Cour de Justice (HCJ), est au sommet du système judiciaire de l’Etat d’Israël, dont elle est la plus haute instance. Ses domaines de compétences concernent les recours civils, les recours criminels, les requêtes administratives et constitutionnelles. Les pouvoirs du juge sont multiples : réformation, annulation, confirmation, rejet du recours ou de la requête, indemnisation, injonction, etc... Depuis 1967, la Cour Suprême d'Israël a été saisie de milliers de requêtes relatives aux actes commis par des militaires et d'autres autorités dans les Territoires palestiniens occupés. C'est par sa décision que fin 2016, la colonie sauvage d'Amona située à quelques kilomètres de Ramallah, est détruite. La Revue internationale de la Croix-Rouge y consacre un long article32 intitulé "Le droit de l’occupation belligérante devant la Cour suprême israélienne". L’auteur de l’article, explique comment la Cour suprême a interprété et appliqué le droit international de l’occupation belligérante : « Israël est l'une des rares Puissances occupantes ayant reçu enregistrer l'application des normes de l'occupation belligérante dans le territoire qu'elle occupe ». Or, le droit international qui régit l’occupation belligérante est contenu dans le Règlement de la Haye de la IVème Convention de Genève que chacune des deux parties, Palestine et Israël 33, ont ratifiés.
Législation israélienne
La déclaration d’indépendance israélienne stipule qu’une Constitution aurait dû être adoptée en 1948, cependant les divergences internes ont empêchés la rédaction d’un texte constitutionnel. Un compromis est finalement trouvé avec la résolution Harari34, qui propose l’écriture de textes entrant en vigueur chapitre après chapitre sous forme de lois fondamentales, assemblées en une constitution après l’adoption de la dernière. Ces textes constitutionnels sont aujourd’hui au nombre de quinze :
1958 : La Knesset
1960 : Les terres d’Israël
1964 : Le président de l’État
1968 : Le Gouvernement
1975 : L’économie nationale
1976 : Les Forces de défense d'Israël
1980 : Jérusalem, capitale d’Israël 35
1984 : Le pouvoir judiciaire
1988 : Le contrôleur de l’État
1992 : Dignité humaine et liberté
1992 : Le Gouvernement
1992 : Liberté professionnelle
1994 : Liberté professionnelle
2001 : Le Gouvernement
2018 : Israël, État-nation du peuple juif 36
Le corpus actuel de lois israéliennes est hérité des Règlements de Défense d’Urgences (Defence Emergency Regulations), promulgués lors du mandat britannique en 1945, et rédigés pour faire face aux rebêlions internes de la population autochtone. On y retrouve par exemple la saisie de propriété, la déclaration d’illégalité d’un groupe d’individus, la censure, les restrictions de mouvement, le contrôle de la correspondance, ou la détention administrative. Les lois les plus connues qui en découlent sont :
La loi sur la propriété des absents (The Absentee Property Law 5709-1949). La loi est relative aux propriétés des autochtones qui ont été forcés de quitter leurs biens. C’est l’une des lois les plus utilisées en Palestine depuis la création de l'Etat d'Israël....
Erscheint lt. Verlag | 6.7.2022 |
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Sprache | französisch |
Themenwelt | Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung |
ISBN-10 | 2-322-44848-6 / 2322448486 |
ISBN-13 | 978-2-322-44848-7 / 9782322448487 |
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Größe: 5,9 MB
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