Questions actuelles en droit des etrangers -  Collectif,  Bernadette (dir.) Renauld

Questions actuelles en droit des etrangers (eBook)

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2017 | 1. Auflage
146 Seiten
Anthemis (Verlag)
978-2-8072-0121-7 (ISBN)
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Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre le droit des étrangers.1. LE REGROUPEMENT FAMILIAL : LA JURISPRUDENCE BELGE AU CROISEMENT DES SOURCES INTERNES ET EUROPÉENNES La jurisprudence interne en matière de regroupement familial fait très fréquemment référence aux droits européens en cette matière. L'objectif est d'étudier les arrêts du Conseil du Contentieux des Étrangers et du Conseil d'État à l'aune des normes européennes, d'analyser leur pertinence, leur évolution et de dégager des pistes de réflexion visant à assurer une meilleure cohérence entre ces ordres juridiques. Sylvie Saroléa, professeur à l'UCL, avocate Julien Hardy, avocat 2. LA DÉSIGNATION DE L'ÉTAT RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILE Le règlement Dublin désigne l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Sa mise en oeuvre se heurte cependant à de nombreuses difficultés, à l'origine de multiples réformes et développements jurisprudentiels devant la Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme. La contribution entend analyser la jurisprudence et la pratique belge, à la lumière de ces réformes et développements jurisprudentiels européens. Luc Leboeuf, chercheur post-doctoral à l'UCL, avocat 3. LES EUROPÉENS Un premier exposé traite de la libre circulation des personnes et de la citoyenneté européenne en privilégiant une approche critique au regard des droits fondamentaux. Replaçant ces notions de liberté de circulation et de citoyenneté européenne dans leur contexte, l'auteure analyse quelques questions pratiques choisies qui présentent un intérêt actuel. Un second exposé examine spécifiquement le droit des citoyens européens aux prestations d'assistance sociale. Céline Verbrouck, avocate Julia Heneffe, assistante à l'Université Saint-Louis - BruxellesUn ouvrage écrit par des professionnels, pour des professionnels.
Les Editions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre le droit des etrangers.1. LE REGROUPEMENT FAMILIAL : LA JURISPRUDENCE BELGE AU CROISEMENT DES SOURCES INTERNES ET EUROPEENNESLa jurisprudence interne en matire de regroupement familial fait trs frquemment rfrence aux droits europens en cette matire. L'objectif est d'tudier les arrts du Conseil du Contentieux des trangers et du Conseil d'tat l'aune des normes europennes, d'analyser leur pertinence, leur volution et de dgager des pistes de rflexion visant assurer une meilleure cohrence entre ces ordres juridiques. Sylvie Sarola, professeur l'UCL, avocateJulien Hardy, avocat2. LA DSIGNATION DE L'TAT RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE LA DEMANDE D'ASILELe rglement Dublin dsigne l'tat responsable de l'examen d'une demande d'asile. Sa mise en oeuvre se heurte cependant de nombreuses difficults, l'origine de multiples rformes et dveloppements jurisprudentiels devant la Cour de justice de l'Union europenne et la Cour europenne des droits de l'homme. La contribution entend analyser la jurisprudence et la pratique belge, la lumire de ces rformes et dveloppements jurisprudentiels europens. Luc Leboeuf, chercheur post-doctoral l'UCL, avocat3. LES EUROPENSUn premier expos traite de la libre circulation des personnes et de la citoyennet europenne en privilgiant une approche critique au regard des droits fondamentaux. Replaant ces notions de libert de circulation et de citoyennet europenne dans leur contexte, l'auteure analyse quelques questions pratiques choisies qui prsentent un intrt actuel. Un second expos examine spcifiquement le droit des citoyens europens aux prestations d'assistance sociale. Cline Verbrouck, avocateJulia Heneffe, assistante l'Universit Saint-Louis - BruxellesUn ouvrage crit par des professionnels, pour des professionnels. PROPOS DES DITIONS ANTHEMISAnthemis est une maison d'dition spcialise dans l'dition professionnelle, soucieuse de mettre la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualit. Elle s'adresse tous les professionnels qui ont besoin d'une information fiable en droit, en conomie ou en mdecine.

La désignation de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile


Luc LEBOEUF
Chercheur postdoctoral à l’UCL et à l’Institut Max Planck d’anthropologie sociale
Avocat au barreau du Brabant wallon

Introduction – De l’espace Schengen au système Dublin


1. Le règlement Dublin détermine quel État est responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite sur le territoire de l’Union européenne et/ou au sein de l’espace Schengen. Sa raison d’être est intimement liée à la suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’Union européenne. La suppression de pareils contrôles s’accompagne, en effet, de l’adoption d’un ensemble de normes visant à assurer l’efficacité des contrôles aux frontières extérieures.

2. Ces normes, consacrées essentiellement par le Code frontières Schengen, préviennent l’entrée irrégulière de migrants sur le territoire européen1. Elles entendent créer le climat de confiance mutuelle nécessaire à la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Elles ne peuvent, cependant, pas être opposées aux demandeurs d’asile qui bénéficient en vertu du droit international, en particulier du principe de non-refoulement, du droit de traverser la frontière extérieure de l’espace Schengen pour introduire leur demande d’asile2.

3. Il en résulte divers risques3. Le premier est celui de voir les demandeurs d’asile placés « sur orbite », renvoyés d’un État à l’autre sans que leur demande ne soit examinée, ce qui constituerait une violation de leurs droits fondamentaux4. Le second est celui de « l’asylum shopping », le choix par les demandeurs d’asile de l’État au système d’asile le plus protecteur, ce qui inciterait les États à diminuer les standards de protection en se lançant dans une effrénée « race to the bottom ». Le troisième est celui des « demandes d’asile multiples », l’introduction par les demandeurs d’asile de demandes d’asile successives dans des États différents, ce qui empêcherait leur éloignement effectif dans l’hypothèse où leur besoin de protection ne serait pas établi.

4. Afin de limiter pareils risques, la Convention de Dublin5, ultérieurement refondue en règlement Dublin II6 et, ensuite, en règlement Dublin III7, consacre diverses règles permettant d’assigner à un seul État la responsabilité d’examiner une demande d’asile. Ces règles présentent la spécificité de ne lier totalement que l’État désigné responsable. L’État dans lequel un demandeur d’asile se trouve peut toujours, s’il le souhaite et sans devoir se justifier, invoquer la « clause discrétionnaire » du règlement Dublin et examiner lui-même la demande d’asile8. Le règlement Dublin s’applique sans préjudice de la prérogative souveraine des États d’examiner les demandes d’asile introduites sur leur territoire, si tel est leur désir. Il présente également la spécificité de lier non seulement les États membres de l’Union européenne, mais également les quatre États non membres associés à l’espace Schengen, à savoir l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse9.

5. La présente contribution s’attelle à exposer le fonctionnement du « système Dublin ». Elle débute par une exploration des normes permettant de déterminer quel est l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile (section 1). Elle étudie, ensuite, les normes organisant le transfert du demandeur d’asile vers l’État responsable de l’examen de sa demande (section 2). Elle offre, enfin, un bref aperçu des garanties procédurales applicables à la procédure Dublin (section 3).

Section 1


Les critères de détermination de l’État responsable


6. Le règlement Dublin fixe un ensemble de critères hiérarchisés, à appliquer dans l’ordre de priorité qu’il consacre, afin de déterminer à quel État revient la responsabilité d’examiner une demande d’asile (§ 1). Cet ordre de priorité connaît, toutefois, divers aménagements afin de tenir compte des droits fondamentaux des demandeurs d’asile (§ 2).

§ 1. LA HIÉRARCHIE DES CRITÈRES DE DÉTERMINATION


7. Le règlement Dublin pose comme principe général l’examen de la demande d’asile par l’État membre où elle est introduite10. Il consacre, ensuite, par exception, divers critères déterminant à quel État membre, autre que celui dans lequel le demandeur se trouve et a introduit sa demande d’asile, revient la responsabilité d’examiner la demande. Ces critères de détermination sont fonction de la situation du demandeur d’asile au moment où il introduit sa première demande11. Ils dépendent d’abord de l’éventuelle minorité du demandeur d’asile non accompagné (A), ensuite de sa situation familiale (B), enfin de sa situation de séjour (quel est, par exemple, l’État de première entrée sur le territoire européen ?) (C). Il en résulte une hiérarchie, qui peut se schématiser comme suit :

8. Alors que les deux premières catégories de critères sont dictées par des considérations de respect des droits fondamentaux, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie familiale, la troisième catégorie résulte d’une situation objective, sans lien aucun avec les droits fondamentaux du demandeur. Cette troisième catégorie recouvre les critères qui connaissent, en pratique, l’application la plus courante12.

A. Le demandeur d’asile mineur non accompagné (MENA)

9. Le premier critère de détermination consacré par le règlement Dublin III ne concerne que le demandeur d’asile mineur non accompagné13. Il envisage deux hypothèses. Selon une première hypothèse, le mineur a un membre de sa famille ou un proche qui se trouve légalement dans un État partie au système Dublin14. En pareil cas, l’État responsable du traitement de sa demande d’asile est celui dans lequel ce membre de sa famille ou ce proche séjourne régulièrement15. Seuls les parents biologiques ou adoptifs16 ainsi que les frères et sœurs17 sont des « membres de la famille ». Seuls les grands-parents, oncles et tantes sont des « proches »18. Dans l’arrêt no 131.378 du 14 octobre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après, « CCE ») refuse, par ailleurs, de considérer que le proche qui pourrait obtenir la régularisation de son séjour, moyennant la réalisation d’une simple démarche, bénéficie d’un « séjour légal ». Il annule une décision de transfert d’un MENA vers l’Espagne, adoptée au motif que l’introduction d’une nouvelle demande d’asile permettrait au proche du MENA résidant en Espagne d’y régulariser son séjour19.

10. Selon une seconde hypothèse, le mineur n’a aucun membre de sa famille ni proche dans un État partie au système Dublin. En pareil cas, l’État responsable est celui « dans lequel le mineur a introduit sa demande »20. L’arrêt M.A. de la Cour de justice précise que, par « État dans lequel le mineur a introduit sa demande », il convient de comprendre l’État dans lequel le MENA demandeur d’asile se trouve, lorsque la question de son éventuel transfert vers un autre État se pose21.

11. Dans ce même arrêt, la Cour rappelle l’importance à accorder à l’intérêt supérieur des mineurs demandeurs d’asile. Elle souligne que « les mineurs formant une catégorie de personnes particulièrement vulnérables, il importe de ne pas prolonger plus que strictement nécessaire la procédure de détermination de l’État membre responsable, ce qui implique que, en principe, ils ne soient pas transférables »22. Au-delà de la technicité du règlement Dublin, il convient de garder à l’esprit que le transfert d’un demandeur d’asile mineur ne peut se réaliser que dans son intérêt supérieur. Le règlement Dublin III énonce expressément le souci qu’il convient d’accorder, à chaque stade de sa mise en œuvre, à l’intérêt supérieur des enfants concernés23. Une proposition de la Commission européenne entend le modifier afin de concrétiser davantage encore l’impératif de respecter l’intérêt supérieur des MENA24.

B. La situation familiale

12. Les trois critères de détermination suivants, dans la hiérarchie du règlement Dublin, assignent la responsabilité d’examiner une demande d’asile à l’État dans lequel des membres de la famille du demandeur se trouvent, pour autant que les liens familiaux existassent déjà dans le pays d’origine.

13. Un premier critère désigne l’État dans lequel un des membres de la famille du demandeur bénéficie d’une protection, qu’il s’agisse du statut de réfugié ou de protégé subsidiaire25. Un second critère désigne l’État dans lequel un des membres de la famille du demandeur a sollicité l’asile26. Un troisième critère règle l’hypothèse où plusieurs membres d’une même famille introduisent une demande d’asile simultanément dans des États distincts. En pareil cas, afin de permettre un examen conjoint de ces demandes, la responsabilité revient à l’État que d’autres critères de détermination désignent comme responsable de l’examen de la demande de la majorité des membres de cette famille ou, à défaut, comme responsable de...

Erscheint lt. Verlag 23.8.2017
Sprache französisch
Themenwelt Recht / Steuern EU / Internationales Recht
Recht / Steuern Öffentliches Recht Besonderes Verwaltungsrecht
ISBN-10 2-8072-0121-0 / 2807201210
ISBN-13 978-2-8072-0121-7 / 9782807201217
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